Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
Article L134-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2014
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-696 du 26 juin 2014 - art. 1
Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à contracter, dans les conditions prévues au présent chapitre, des engagements en cas de vie ou en cas de décès, à l'exception d'engagements d'assurance temporaire en cas de décès.
Ces engagements peuvent comprendre la garantie d'une rente ou un capital à échéance dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat. Ils donnent lieu à la constitution d'une provision de diversification destinée à absorber les fluctuations des actifs en représentation. La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification.
Le versement de primes au titre d'un contrat d'assurance sur la vie peut donner lieu à la constatation d'engagements exprimés en euros, d'engagements exprimés en unités de compte et d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.
Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent contracter des engagements sous la forme de contrats de capitalisation dans les mêmes conditions.
Commentaires • 7
Décisions • 3
[…] Attendu que l'activité de mandataire de la société ASSURANCES DAYOT, courtier d'assurance, exercée par M me X, figure donc expressément parmi les catégories de personnes limitativement énumérées dont la mission s'exerce dans le cadre des dispositions législatives du livre V du code des assurances ; qu'en vertu de l'article L 134-1 sus visé, elle ne relève pas du chapitre IV du titre III du livre premier du code de commerce et ne peut prétendre à la qualification d'agent commercial ; qu'un courtier d'assurance, bien que commerçant, ne peut donc avoir pour mandataire un agent commercial ;
Lire la suite…- Agent commercial·
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Aux termes de l'article 1 er de la loi du 25 juin 1995 codifié à l'article L.134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, […] La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne fait valoir que les termes du contrat excluent l'application de la loi du 25 juin 1991 ; que sa situation ne cadre pas avec les prévisions de cette loi ; que la profession de mandataire non salarié est régie par les dispositions du code des assurances.
Lire la suite…- Révocation dans les formes prévues au contrat·
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3. Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 21 novembre 2017, n° 16/01365
[…] que les modifications n'étaient pas le fruit de la seule volonté du mandant et que par conséquent, la clause de l'article 14, devenu 15 n'était pas une condition potestative; que Monsieur X avait signé un contrat de mandat dans les termes des articles 1984 et suivants du code civil et les articles L550-1 et R511-2,4° du code des assurances qui, au regard de l'article L134-1 al 2 du code de commerce revêtait un caractère libéral et spécifique, […] Au vu du texte de l' article 15 du contrat, il ne peut être sérieusement soutenu qu'il n'a pas de lien direct avec le montant des commissions pouvant être perçues par le mandataire.
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[…] Ce décret précise les modalités de fonctionnement des produits d'assurance-vie qui relèvent de l'article L. 134-1 du Code des assurances. […]
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