Article L134-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version28/06/2014
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 72 (V)

Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à contracter, dans les conditions prévues au présent chapitre, des engagements en cas de vie ou en cas de décès, à l'exception d'engagements d'assurance temporaire en cas de décès.

Ces engagements peuvent comprendre la garantie d'une rente ou un capital à échéance dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat. Ils donnent lieu à la constitution d'une provision de diversification destinée à absorber les fluctuations des actifs en représentation. Ils peuvent être exprimés selon l'une ou l'autre des deux modalités suivantes :

1° La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification ;
2° La rente ou le capital garantis sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification avant l'échéance et donnent lieu à une garantie à l'échéance exprimée en euros.
Les engagements contractés selon les modalités prévues au 1° peuvent, avec l'accord des parties, être transformés en engagements définis au 2°. Lorsque cette transformation n'est pas consécutive à la conclusion d'un nouveau contrat, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire informe le souscripteur ou l'adhérent des modifications apportées ou devant être apportées au contrat. Les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l'assurance vie au financement de l'économie ne sont pas applicables à cette transformation.

Le versement de primes au titre d'un contrat d'assurance sur la vie peut donner lieu à la constatation d'engagements exprimés en euros, d'engagements exprimés en unités de compte et d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.

Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent contracter des engagements sous la forme de contrats de capitalisation dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
40 textes citent l'article

Commentaires7


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 6 mai 2020

[…] Ce décret précise les modalités de fonctionnement des produits d'assurance-vie qui relèvent de l'article L. 134-1 du Code des assurances. […]

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www.legifiscal.fr · 7 janvier 2020

New Deal Due Dil · 27 décembre 2019
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Décisions3


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 juin 2014, n° 14/00502
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'activité de mandataire de la société ASSURANCES DAYOT, courtier d'assurance, exercée par M me X, figure donc expressément parmi les catégories de personnes limitativement énumérées dont la mission s'exerce dans le cadre des dispositions législatives du livre V du code des assurances ; qu'en vertu de l'article L 134-1 sus visé, elle ne relève pas du chapitre IV du titre III du livre premier du code de commerce et ne peut prétendre à la qualification d'agent commercial ; qu'un courtier d'assurance, bien que commerçant, ne peut donc avoir pour mandataire un agent commercial ;

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  • Agent commercial·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Commission·
  • Courtier d'assurance·
  • Demande·
  • Personnes physiques·
  • Courtage·
  • Rupture·
  • Activité

2Cour d'appel de Rennes, du 18 juin 2003, 02/02683
Confirmation

Aux termes de l'article 1 er de la loi du 25 juin 1995 codifié à l'article L.134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, […] La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne fait valoir que les termes du contrat excluent l'application de la loi du 25 juin 1991 ; que sa situation ne cadre pas avec les prévisions de cette loi ; que la profession de mandataire non salarié est régie par les dispositions du code des assurances.

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  • Révocation dans les formes prévues au contrat·
  • Clause limitative de responsabilité·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Mandat d'intérêt commun·
  • Domaine d'application·
  • Dol ou faute lourde·
  • Agent commercial·
  • Statut légal·
  • Révocation·
  • Déchéance

3Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 21 novembre 2017, n° 16/01365
Infirmation partielle

[…] que les modifications n'étaient pas le fruit de la seule volonté du mandant et que par conséquent, la clause de l'article 14, devenu 15 n'était pas une condition potestative; que Monsieur X avait signé un contrat de mandat dans les termes des articles 1984 et suivants du code civil et les articles L550-1 et R511-2,4° du code des assurances qui, au regard de l'article L134-1 al 2 du code de commerce revêtait un caractère libéral et spécifique, […] Au vu du texte de l' article 15 du contrat, il ne peut être sérieusement soutenu qu'il n'a pas de lien direct avec le montant des commissions pouvant être perçues par le mandataire.

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  • Patrimoine·
  • Contrat de mandat·
  • Prime·
  • Clause·
  • Mandataire·
  • Titre·
  • Rémunération·
  • Commission·
  • Rupture·
  • Concurrence
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