Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
Article L134-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 72 (V)
En cas d'insuffisance de représentation des engagements mentionnés au 1° de l'article L. 134-1, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation par apport d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque le niveau de la représentation de la provision de diversification des engagements mentionnés au même 1° le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte des actifs de celle-ci à la représentation d'autres réserves ou provisions.
Pour les engagements mentionnés au 2° de l'article L. 134-1, s'il apparaît que la valeur des actifs en représentation de ces engagements n'est pas suffisante pour assurer la garantie à l'échéance, l'entreprise d'assurance constitue une provision pour garantie à terme. L'entreprise d'assurance assure la représentation de cette provision par un apport d'actifs équivalent. Lorsque le niveau de la représentation de cette provision le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte des actifs de celle-ci à la représentation d'autres réserves ou provisions.
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] VU le rapport d'expertise de Monsieur P, VU les articles 1382, et 1792 du Code Civil, VU l'article L 134-3 du Code des assurances, DIRE ET JUGER que Mesdames A et B n'ont commis aucun manquement dans la conduite du chantier, n'étant pas en charge du lot Fluides, E également le manquement de la société F en qualité de contrôleur technique.
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[…] La société GAN ASSURANCES, dont le principe et l'étendue de la garantie ne sont pas contestés, sera condamnée in solidum avec son assurée, la SCI ARPEGE, à réparer le préjudice de M me D en application des dispositions de l'article L. 134-3 alinéa 1 er du Code des assurances.
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3. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 10 décembre 2009, n° 2003-00658
[…] L'article L. 121-10 du Code des assurances dispose : […] À ce titre, et conformément à l'article L.134-3 du code susvisé, le VENDEUR a communiqué à l'ACQUEREUR qui le reconnaît, le diagnostic de performance énergétique de moins de 10 ans, établi par E-MAIDIAG, le 12 octobre 2009 ci-annexé.
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