Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
Article L134-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 72 (V)
En cas d'insuffisance de représentation des engagements mentionnés au 1° de l'article L. 134-1, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation par apport d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque le niveau de la représentation de la provision de diversification des engagements mentionnés au même 1° le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte des actifs de celle-ci à la représentation d'autres réserves ou provisions.
Pour les engagements mentionnés au 2° de l'article L. 134-1, s'il apparaît que la valeur des actifs en représentation de ces engagements n'est pas suffisante pour assurer la garantie à l'échéance, l'entreprise d'assurance constitue une provision pour garantie à terme. L'entreprise d'assurance assure la représentation de cette provision par un apport d'actifs équivalent. Lorsque le niveau de la représentation de cette provision le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte des actifs de celle-ci à la représentation d'autres réserves ou provisions.
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] VU le rapport d'expertise de Monsieur P, VU les articles 1382, et 1792 du Code Civil, VU l'article L 134-3 du Code des assurances, DIRE ET JUGER que Mesdames A et B n'ont commis aucun manquement dans la conduite du chantier, n'étant pas en charge du lot Fluides, E également le manquement de la société F en qualité de contrôleur technique.
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[…] — rejeter toute demande formée à son encontre, — sur ce, confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute demande à son encontre et prononcer sa mise hors de cause, sur le fond, au visa des articles 14 à 16 du code de procédure civile, 1147, 1792, 1792-6 du code civil, L 121-1 et L 134-3 du code des assurances, — dire qu'elle n'a jamais été attraite aux opérations d'expertise judiciaire de M. C et de M. Z, — dire que ni elle ni la société Mathys n'ont été attraites aux opérations d'expertise judiciaire de M. Z,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 19 décembre 2014, n° 12/16280
[…] La société GAN ASSURANCES, dont le principe et l'étendue de la garantie ne sont pas contestés, sera condamnée in solidum avec son assurée, la SCI ARPEGE, à réparer le préjudice de M me D en application des dispositions de l'article L. 134-3 alinéa 1 er du Code des assurances.
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