Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre IV : Les assurances de groupe / Chapitre V : Dispositions particulières relatives à la coassurance de certaines opérations collectives avec les organismes d'assurance relevant du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité
Article L145-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 51
Le présent chapitre s'applique aux contrats de groupe à adhésion obligatoire couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Il s'applique également aux contrats de groupe à adhésion facultative couvrant ces mêmes risques, à l'exception de ceux visés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
Le contrat d'assurance de groupe par lequel un chef d'entreprise, dénommé “ l'employeur ”, souscrit auprès d'une entreprise d'assurance un contrat au profit de ses salariés ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux en vue d'assurer la couverture d'engagements ou de risques est dit “ opération collective à adhésion obligatoire ” lorsque les salariés concernés sont tenus d'adhérer au contrat et “ à adhésion facultative ” lorsque les salariés ne sont pas tenus d'adhérer au contrat.
Le contrat d'assurance de groupe par lequel une personne morale souscrit auprès d'une entreprise d'assurance et au profit de ses membres qui y adhèrent librement un contrat collectif en vue d'assurer la couverture d'engagements ou de risques est dit “ opération collective à adhésion facultative ”.
Pour l'application des dispositions générales relatives aux assurances de groupe du présent code dans le cadre d'opérations relevant du présent chapitre, la référence au souscripteur est remplacée par la référence à l'employeur ou, le cas échéant, à la personne morale, et la référence à l'adhérent est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale.
Pour l'application de l'article L. 113-15, la référence à la police est remplacée par la référence au contrat collectif.
Pour l'application des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 113-2, la référence à l'assuré et la référence au souscripteur sont remplacées par la référence à l'employeur ou, le cas échéant, à la personne morale, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 112-3 et des 2°, 3° et 4° de l'article L. 113-2, pour lesquels la référence à l'assuré est remplacée par la référence simultanée à l'employeur et au salarié ou, le cas échéant, à la personne morale et au membre de la personne morale.
Pour l'application de l'article L. 113-11, la référence à l'assuré est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale ou au bénéficiaire.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées au RPVA le 22 août 2017, A X demande à la cour : Vu l'article L.112-2 du code des assurances, Vu l'article L.145-1 et suivants du code des assurances, Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamner la société Y à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
Lire la suite…- Prêt·
- Contrat d'assurance·
- Assureur·
- Intérêt·
- Incapacité·
- Titre·
- Société générale·
- Resistance abusive·
- Charges·
- Pièces
[…] Dans leurs dernières écritures signifiées le 6 janvier 2012, Madame H Z épouse X et Mademoiselle I Z demandent au Tribunal de : ➤ leur donner acte de leur opposition au paiement d'une somme quelconque en vertu de l'ensemble des contrats souscrits par Madame N Z, au profit d'une tiers à la succession et valider ladite opposition, Vu les articles L 114-2 et L 145-1 du code des assurances, ➤ débouter la société E de toutes ses prétentions, fins et conclusions, Vu les articles 141-1 et 414-2, 1109 du code civil et le rapport d'expertise du Docteur C,
Lire la suite…- Successions·
- Tiers·
- Contrats·
- Opposition·
- Remboursement·
- Sociétés·
- Valeur·
- Acte·
- Titre·
- Souscription
3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 17 janvier 2005, n° 03/07638
[…] Attendu que les défendeurs soutiennent que le Crédit Lyonnais a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles L 140-4 et L 145-1 du code des assurances et 1147 du code civil pour avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en qualité de souscripteur du contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la compagnie Axa ;
Lire la suite…- Crédit lyonnais·
- Assurance groupe·
- Prêt·
- Contrat d'assurance·
- Incapacité de travail·
- Acte authentique·
- Jonction·
- Cautionnement·
- Acte·
- Incapacité