Article L145-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 51

La notice, mentionnée à l'article L. 141-4, établie par l'entreprise d'assurance et remise aux adhérents par le souscripteur, précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.
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Entrée en vigueur le 2 août 2014

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 11 avril 2014, n° 10/07265

[…] T R I B U N A L […] Vu l'article L145-3 du code des assurances,

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  • Sociétés immobilières·
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  • Dégât des eaux·
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  • Titre·
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2Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 29 juin 2023, n° 20/04572
Infirmation

[…] L'article L145-3 du même code dispose que la notice, mentionnée à l'article L. 141-4, établie par l'entreprise d'assurance et remise aux adhérents par le souscripteur, précise le contenu des clauses édictant des nullités, […] qui n'a fait l'objet ni d'un émargement de la salariée, ni d'un récépissé de remise contre décharge, ne correspond pas à l'information individuelle telle que prévue par les articles L932-6 du code de la sécurité sociale, L141-4 et L145-3 du code des assurances, imposant la remise au salarié bénéficiaire d'une notice qui définit les garanties souscrites par l'effet de l'adhésion, les modalités d'entrée en vigueur, […]

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