Article L145-5 du Code des assurances

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Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 51

Dans le cas des opérations collectives à adhésion obligatoire, l'article L. 113-9 ne s'applique pas.
Dans le cas des opérations collectives à adhésion facultative, par dérogation au même article L. 113-9, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'adhérent dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, l'entreprise d'assurance a le droit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'adhérent ; à défaut d'accord de celui-ci, l'adhésion au contrat prend fin dix jours après notification adressée à l'adhérent par lettre recommandée ; l'entreprise d'assurance restitue la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
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Entrée en vigueur le 2 août 2014

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 18 janvier 2016, n° 12/02923

[…] — vu les articles L.114-1 du Code des assurances , L.121-12 du Code des assurances , 1792 et 1382 du Code civil, et L.145-5 du Code des assurances ; […] En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l‘article 145 du Code de procédure civile par exploit du 25 mars 2010, avant l'expiration du délai de garantie décennale, la réception de l'ouvrage étant intervenue le 31 mars 2000.

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