Article L145-6 du Code des assurances

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Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 51

Par dérogation à l'article L. 113-3, lorsque, pour la mise en œuvre des opérations relatives au présent chapitre, le souscripteur assure le précompte de la prime auprès des adhérents, à défaut de paiement d'une cotisation dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure du souscripteur.
Dans la lettre de mise en demeure qu'elle adresse au souscripteur, l'entreprise d'assurance l'informe des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie.
L'entreprise d'assurance a le droit de résilier le contrat collectif dix jours après le délai de trente jours mentionné au premier alinéa du présent article.
Le contrat collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à celle-ci les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article L. 141-3, lorsque, dans le cadre d'une opération collective à adhésion facultative relative au présent chapitre, le souscripteur n'assure pas le précompte de la prime auprès des adhérents, la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent article est applicable au souscripteur qui ne paie pas sa part de la prime. Dans ce cas, l'entreprise d'assurance informe chaque adhérent de la mise en œuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l'envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa et rembourse, le cas échéant, à l'adhérent la fraction de cotisation afférente au temps pendant lequel l'entreprise d'assurance ne couvre plus le risque.
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Entrée en vigueur le 2 août 2014

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M. Stéphane Peu · Questions parlementaires · 17 mars 2020

Stéphane Peu appelle l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les modalités d'application de l'article L. 141-4 du code des assurances. […] La procédure que doit suivre une entreprise d'assurance régie par le code des assurances pour résilier un contrat de groupe à adhésion obligatoire en cas de non-paiement des primes est, quant à elle, prévue à l'article L. 145-6 de ce code.

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M. Serge Babary, du group Les Républicains, de la circonsciption: Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 12 décembre 2019

Serge Babary attire l'attention de Mme la ministre du travail sur les conditions d'application de l'alinéa 5 de l'article L. 113-3 du code des assurances, et qui prévoit que « lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention collective de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, […] Par ailleurs, le cas évoqué dans la question, concerne une résiliation d'un contrat de groupe à adhésion obligatoire du fait d'impayés de l'employeur, dont la procédure est fixée par l'article L. 145-6 du code des assurances. […]

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M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 26 novembre 2019

André Chassaigne interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités d'application de l'alinéa 5 de l'article L. 133-3 du code des assurances. […] Le cadre applicable à cette résiliation est prévu par l'article L. 145-6 du code des assurances. […]

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