Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre IV : Les assurances de groupe / Chapitre V : Dispositions particulières relatives à la coassurance de certaines opérations collectives avec les organismes d'assurance relevant du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité
Article L145-8 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version02/08/2014
>
Version01/04/2018
>
Version01/12/2020
Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 51
Le souscripteur et l'entreprise d'assurance peuvent résilier le contrat tous les ans par envoi d'une lettre recommandée à l'autre partie au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit est mentionné dans chaque contrat.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
– L'article 31 de la loi du 31 décembre 1989 : les conséquences de l'allongement de la durée de travail sur les obligations de provision des organismes de prévoyance collective résultant des articles 7 et 7-1 * L'article 18 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a allongé 1 Art. L. 113-12 et L. 145-8 du code des assurances ; art. L. 932-12 du code de la sécurité sociale ; art. […] Ses paragraphes I et II sont construits de la même manière. 3 Article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, créé par l'article 18 de la loi du 9 novembre 2010 : « L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, […]
Lire la suite…