Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre IV : Les assurances de groupe / Chapitre V : Dispositions particulières relatives à la coassurance de certaines opérations collectives avec les organismes d'assurance relevant du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité
Article L145-8 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2019-733 du 14 juillet 2019 - art. 1
Sans préjudice de l'article L. 113-15-2, le souscripteur et l'entreprise d'assurance peuvent résilier le contrat tous les ans par notification à l'autre partie au moins deux mois avant la date d'échéance. Cette notification doit être faite par lettre recommandée ou, dans le cas où la résiliation est demandée par le souscripteur, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique.
– L'article 31 de la loi du 31 décembre 1989 : les conséquences de l'allongement de la durée de travail sur les obligations de provision des organismes de prévoyance collective résultant des articles 7 et 7-1 * L'article 18 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a allongé 1 Art. L. 113-12 et L. 145-8 du code des assurances ; art. L. 932-12 du code de la sécurité sociale ; art. […] Ses paragraphes I et II sont construits de la même manière. 3 Article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, créé par l'article 18 de la loi du 9 novembre 2010 : « L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, […]
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