Article L145-9 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 51

Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 114-1 et de la deuxième occurrence à l'article L. 114-2, la référence à l'assuré est remplacée par la référence à l'employeur ou, le cas échéant, à la personne morale, au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale ou au bénéficiaire. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 112-3 et des deux derniers alinéas de l'article L. 114-1, la référence à l'assuré est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale. A la première occurrence à l'article L. 114-2, la référence à l'assuré est remplacée par la référence à l'employeur ou, le cas échéant, à la personne morale.
Par dérogation à l'article L. 114-1, pour la mise en œuvre des opérations relevant du présent chapitre, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.
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Entrée en vigueur le 2 août 2014

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Décisions2


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 8 décembre 2020, n° 18/01014
Infirmation partielle

[…] Il se prévaut d'une part de l'article L. 145-9 du code des assurances qui est inséré dans le titre IV du livre 1 er portant sur les assurances de groupe et qui dispose que «par dérogation à l'article L 114-1, pour la mise en oeuvre des opérations relevant du présent chapitre [chapitre V ayant pour objet les dispositions particulières relatives à la coassurance de certaines opérations collectives avec les organismes d'assurance relevant du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité], la prescription est portée à 5 ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.»

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 8 décembre 2022, n° 22/04605
Infirmation

[…] Suivant déclaration du 28 mars 2022, le CREDIT LYONNAIS a interjeté appel de l'ordonnance et demande dans ses dernières conclusions , au visa de l'article L 141-4 du Code des assurances , de l'article 145 du CPC et de l'article L 131-4 al.3 du code des procédures civiles d'exécution afin de voir : […] Or, l'article L141 -4 du code des assurances figure dans le Titre IV : Les assurances de groupe (Articles L141-1 à L145-9) , sous le Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux assurances de groupe. (Articles L141-1 à L141-7) et dispose que « Le souscripteur est tenu :

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