Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
Article R134-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1437 du 23 décembre 2019 - art. 1
Le contrat précise les prélèvements de l'entreprise d'assurance et leurs modalités d'établissement et de perception. L'entreprise peut procéder uniquement à des prélèvements :
1° Sur les primes versées et les montants transférés ou arbitrés entrants ;
2° Sur les montants résultant de la conversion d'engagements mentionnée à l'article R. 134-4 ;
3° Sur la provision de diversification dès lors que la comptabilité auxiliaire d'affectation prévue à l'article L. 134-2 ne comprend pas d'engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1 ;
4° Sur le nombre de parts de provision de diversification ;
5° Sur le solde du compte de participation aux résultats ou alternativement sur les performances de la gestion financière des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;
6° Sur les prestations versées, et les montants arbitrés ou transférés sortants.