Article R134-4 du Code des assurances

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Version07/09/2014
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Version01/01/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 10 (V)

Les provisions techniques mentionnées aux 1°, 7°, 9° et 10° de l'article R. 343-3 sont à toute époque représentées par les actifs affectés à la comptabilité auxiliaire d'affectation évalués selon les règles prévues aux articles R. 343-11 et R. 343-12.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 4 octobre 2021, n° 20/00275
Infirmation partielle

[…] 04 Octobre 2021 […] Au visa des articles L 132-5-1, A132-4, A132-5 et A132-6 du code des assurances dans leur rédaction en vigueur applicable au moment de la souscription du contrat litigieux, auxquels il est expressément renvoyé, il est constant que la prorogation du délai de renonciation ne peut intervenir que si l'une des dispositions légales précitées n'est pas respectée.

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