Article R134-7 du Code des assurances

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Version07/09/2014
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1437 du 23 décembre 2019 - art. 1

Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. La provision mentionnée au 1° de l'article R. 343-3 correspondant à ces garanties n'est pas constituée au sein des comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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