Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
Article R134-8 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 1
I.-La valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant de l'article L. 134-1 est égale à la somme des provisions mathématiques et du produit des parts de provision de diversification du souscripteur ou de l'adhérent par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 331-5.
II.-La durée mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 132-23 ne peut pas excéder huit ans. Le cas échéant, le contrat ou la notice mentionnée à l'article L. 141-4 précise en caractères très apparents que les engagements relevant du présent chapitre ne sont pas rachetables durant la durée prévue au contrat.
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[…] Si l'article A 134-8 du code des assurances impose effectivement un ordre précis aux informations devant figurer dans l'encadré prévu par l'article L 132-5-2, il n'en n'est pas de même en ce qui concerne l'article A 132-4 qui décrit les informations devant figurer dans la note d'information, sans imposer un ordre pour l'exposé de celles-ci.
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2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 décembre 2016, 15-26.086, Publié au bulletin
N'est pas conforme aux prescriptions de l'article L. 132-5-2 du code des assurances la note d'information qui reprend l'intégralité des conditions générales, à l'exception d'une annexe, dès lors qu'elle ne se borne pas à énoncer les informations essentielles du contrat. […] tel que défini par ce texte, qui est de communiquer à l'assuré une information sur « les dispositions essentielles du contrat » ; que si l'article A 134-8 du code des assurances impose effectivement un ordre précis aux informations devant figurer dans l'encadré prévu par l'article L 132-5-2, il n'en n'est pas de même en ce qui concerne l'article A 132-4 qui décrit les informations devant figurer dans la note d'information, […]
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