Article R134-10 du Code des assurances

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Version07/09/2014
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 7 septembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 1

I.-Il est ouvert pour chaque souscripteur ou adhérent un compte individualisé où sont inscrites les primes versées et leurs dates de versement, ainsi que :
1° Les provisions mathématiques relatives à des engagements en euros, calculées conformément à l'article R. 134-1 ;
2° Les parts de provision de diversification, calculées conformément à l'article R. 134-1 ;
3° Les provisions mathématiques relatives à des engagements ne relevant pas du chapitre IV du titre III du livre Ier.
L'adhérent ou souscripteur peut détenir des droits au titre, d'une part, d'engagements relevant du IV de l'article R. 134-1 et, d'autre part, d'engagements mentionnés à l'article R. 134-1 et ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1 : l'entreprise d'assurance procède alors à des inscriptions séparées pour chacune des comptabilités auxiliaires d'affectation correspondantes.
Le montant des droits individuels de chaque adhérent ou souscripteur est la somme des provisions mathématiques et du produit des parts de provision de diversification du souscripteur ou de l'adhérent par la valeur de la part correspondante.
Les situations de l'ensemble des comptes individualisés sont arrêtées à la date de clôture de chaque exercice annuel.
Après la conversion mentionnée à l'article R. 134-9, sont inscrits au compte individuel les cotisations versées, leurs dates de versement et les arrérages acquis à l'assuré.
II.-Si la ou les premières primes font l'objet d'une affectation ou de prélèvements particuliers supérieurs à ceux des années suivantes, cette affectation ou ces prélèvements font l'objet d'une information spécifique contresignée par le souscripteur ou adhérent.

Entrée en vigueur le 7 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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