Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
Article R134-10 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1437 du 23 décembre 2019 - art. 1
I.-Avant un premier versement de prime, un arbitrage ou un transfert vers des engagements mentionnés à l'article L. 134-1, les informations suivantes sont communiquées au souscripteur ou à l'adhérent, en caractères très apparents :
1° L'échéance de la garantie ;
2° Le montant exprimé en euros du capital ou de la rente garantis à échéance ;
3° Le cas échéant, une mention indiquant l'absence de garantie avant échéance ;
4° Le cas échéant, la durée pendant laquelle les engagements relevant du présent chapitre ne sont pas rachetables ;
5° Les modalités de dénouement de l'investissement à l'échéance mentionnées à l'article R. 134-6.
II.-Les informations suivantes sont également communiquées :
1° La valeur minimale de la part de provision de diversification exprimée en euros ;
2° Le cas échéant, le montant de la prime individualisée correspondant à des garanties complémentaires prévues à l'article R. 134-7 ;
3° Le délai de règlement, d'arbitrage ou de transfert, ainsi que le délai d'inscription des droits en compte après versement d'une prime.