Article R134-12 du Code des assurancesAbrogé

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Version07/09/2014
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 10 (V)

Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. Dans ce cas, lorsque la prime correspondant à ces garanties n'est pas exprimée en nombre de parts de provision de diversification, la provision mentionnée au 1° de l'article R. 343-3 correspondant à cette garantie n'est pas constituée au sein des comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2.

La prime correspondante est individualisée et communiquée au souscripteur et à l'adhérent.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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