Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
Article R134-14 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-959 du 13 juillet 2016 - art. 5
Pour les engagements pour lesquels le capital garanti, le cas échéant constitutif de la rente garantie, est inférieur, à la date de versement, à 80 % des primes nettes de frais, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 134-4 au titre de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation sont représentés par les actifs mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 131-1 ainsi que ceux mentionnés au 13° de l'article R. 332-2.
La valeur au bilan d'affectation mentionné à l'article R. 342-1 des actifs ci-après mentionnés ne peut excéder :
1° Au total 10 % de ce bilan pour les actifs relevant du 3° et 4° de l'article R. 131-1 ;
2° Au total 30 % pour les actifs relevant du 3°, 4° et 5° de l'article R. 131-1. Pour l'appréciation de ce plafond, en ce qui concerne les actifs relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° de ce même article est prise en compte ;
3° Au total 30 % pour les actifs mentionnés au 7° de l'article R. 131-1 ;
4° Au total 10 % pour les actifs mentionnés au 13° de l'article R. 332-2 ;
Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, l'article R. 332-65 s'applique. Par dérogation à cet article, les articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ne s'appliquent pas à la comptabilité auxiliaire d'affectation de ces entreprises.