Article R134-14 du Code des assurancesAbrogé

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Version07/09/2014
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Version01/01/2016
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Version15/07/2016

Entrée en vigueur le 15 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-959 du 13 juillet 2016 - art. 5

Pour les engagements pour lesquels le capital garanti, le cas échéant constitutif de la rente garantie, est inférieur, à la date de versement, à 80 % des primes nettes de frais, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 134-4 au titre de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation sont représentés par les actifs mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 131-1 ainsi que ceux mentionnés au 13° de l'article R. 332-2.

La valeur au bilan d'affectation mentionné à l'article R. 342-1 des actifs ci-après mentionnés ne peut excéder :

1° Au total 10 % de ce bilan pour les actifs relevant du 3° et 4° de l'article R. 131-1 ;

2° Au total 30 % pour les actifs relevant du 3°, 4° et 5° de l'article R. 131-1. Pour l'appréciation de ce plafond, en ce qui concerne les actifs relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° de ce même article est prise en compte ;

3° Au total 30 % pour les actifs mentionnés au 7° de l'article R. 131-1 ;

4° Au total 10 % pour les actifs mentionnés au 13° de l'article R. 332-2 ;

Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, l'article R. 332-65 s'applique. Par dérogation à cet article, les articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ne s'appliquent pas à la comptabilité auxiliaire d'affectation de ces entreprises.

Entrée en vigueur le 15 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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