Article A134-6 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version14/09/2014
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 14 septembre 2014

Est créé par : ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 - art. 2

I.-La conversion mentionnée à l'article R. 134-7 ne peut s'effectuer que tous les cinq ans à compter du premier versement ou de la première conversion de prime sur un engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.
II.-Cette conversion ne peut s'effectuer qu'à condition qu'après la conversion, le montant de la provision de diversification de cet engagement, diminué de la valeur minimale de cette provision mentionnée au II de l'article R. 134-5, soit supérieur ou égal à 15 % de la provision mathématique de cet engagement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).