Article A134-6 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version14/09/2014
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Version01/01/2020
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Arrêté du 26 décembre 2019 - art. 1

Les supports visés au deuxième alinéa de l'article R. 134-6 sont ceux dont l'indicateur synthétique de risque et de rendement, mentionné à l'article 8 du règlement européen (UE) n° 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010, est inférieur ou égal à 2. Pour les supports pour lesquels un indicateur synthétique de risque et de rendement n'est pas disponible, un indicateur est calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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