Article A134-6 du Code des assurances

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Version14/09/2014
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Version01/01/2020
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Arrêté du 22 décembre 2022 - art. 1

Les supports visés au deuxième alinéa de l'article R. 134-6 sont ceux dont l'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, est inférieur ou égal à 2. Pour les supports pour lesquels un indicateur synthétique de risque n'est pas disponible, un indicateur est calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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