Article R113-11 du Code des assurances

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Version01/12/2020
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Version20/03/2022

Entrée en vigueur le 20 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 4

I. - Relèvent du premier alinéa de l'article L. 113-15-2 les contrats d'assurance tacitement reconductibles suivants, couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles :

1° Les contrats relevant des branches mentionnées au 3 ou au 10 de l'article R. 321-1, incluant une garantie responsabilité civile automobile définie à l'article L. 211-1 ;

2° Les contrats relevant des branches mentionnées au 8, au 9 ou au 13 de l'article R. 321-1, incluant une garantie couvrant la responsabilité d'un propriétaire, d'un copropriétaire ou d'un occupant d'immeuble ;

3° Les contrats relevant des branches mentionnées au 9, au 13, au 16 c ou au 16 j de l'article R. 321-1, constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur ;

4° Les contrats comportant des garanties pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l'exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d'autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d'assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d'indemnités en cas d'hospitalisation.
II. - Relèvent du cinquième alinéa de l'article L. 113-15-2 les contrats d'assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques, comportant des garanties pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l'exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d'autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d'assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d'indemnités en cas d'hospitalisation.

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1Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 février 2017, 16-12.997, Publié au bulletin
Cassation

Les dispositions de l'article L. 113-15-2 du code des assurances, issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ne s'appliquent, selon l'article 61, […] Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation… » ; que l'article R 113-11 de ce même code précise : « relèvent de l'article L 113-15-2 les contrats d'assurance tacitement reconductibles suivants, couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles : 1° Les contrats relevant des branches mentionnées au 3 ou au 10 de l'article R 321-1, incluant une garantie responsabilité civile automobile définie à l'article L 211-1… » ; […]

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  • Article l. 113-15-2 du code des assurances·
  • 113-15-2 du code des assurances·
  • Application aux contrats en cours·
  • Conditions générales des contrats·
  • Application dans le temps·
  • Résiliation par l'assuré·
  • Application immédiate·
  • Contrat d'assurance·
  • Lois et règlements·
  • Détermination

2Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 17 février 2022, n° 20/02239
Confirmation

[…] R e p r é s e n t é e p a r M e L a u r e n c e B A S T I A S d e l a S C P B A S T I A S – B A L A Z A R D , Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON […] Selon l'article R113-11 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, issu de ce décret d'application n°2014-1685 du 29 décembre 2014, sont concernés les contrats incluant une garantie couvrant la responsabilité d'un propriétaire, d'un copropriétaire ou d'un occupant d'immeuble. […] La société Axa A IARD prétend que l'article L. 113-15-2 du code des assurances ne s'applique pas aux contrats litigieux dans la mesure où M me X a souscrit les contrats multirisques immeuble en qualité d'administrateur de biens ou de marchand de biens.

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  • Marchand de biens·
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  • Activité·
  • Souscription·
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