Article R113-12 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1685 du 29 décembre 2014 - art. 1

I.-Pour les contrats mentionnés à l'article R. 113-11, lorsque sont remplies les conditions de résiliation prévues à l'article L. 113-15-2, l'assureur applique les dispositions de cet article :


1° Lorsque l'assuré dénonce la reconduction tacite du contrat en application de l'article L. 113-15-1, postérieurement à la date limite d'exercice du droit de dénonciation du contrat ;
2° Lorsque l'assuré demande la résiliation du contrat en se fondant sur un motif prévu par le code des assurances dont l'assureur constate qu'il n'est pas applicable ;
3° Ou lorsque l'assuré ne précise pas le fondement de sa demande de résiliation.


II.-Pour les contrats mentionnés à l'article R. 113-11, dès réception de la demande de résiliation, que cette demande émane de l'assuré ou qu'elle soit effectuée pour le compte de ce dernier par le nouvel assureur selon les modalités définies au III, l'assureur communique par tout support durable à l'assuré un avis de résiliation l'informant de la date de prise d'effet de la résiliation, en application du premier alinéa de l'article L. 113-15-2. Cet avis rappelle à l'assuré son droit à être remboursé du solde mentionné au troisième alinéa de l'article L. 113-15-2 dans un délai de trente jours à compter de cette date.
III.-L'assuré qui souhaite procéder à la résiliation de contrats visés au quatrième alinéa de l'article L. 113-15-2, en vue de contracter avec un nouvel assureur, en transmet la demande à ce dernier par lettre ou tout support durable. Dans sa demande, l'assuré manifeste expressément sa volonté de résilier son contrat en cours et de souscrire un nouveau contrat auprès du nouvel assureur. Ce dernier doit être en mesure de justifier de la demande qui lui est adressée par l'assuré, avant de procéder aux formalités prévues à ce quatrième alinéa.
Le nouvel assureur notifie alors au précédent assureur la résiliation du contrat de l'assuré par lettre recommandée, y compris électronique. La notification mentionne le numéro du contrat, le nom du souscripteur, le nom du nouvel assureur choisi par l'assuré. Elle rappelle que le nouvel assureur s'assure de la continuité de la couverture de l'assuré durant l'opération de résiliation. La date de réception de la notification de résiliation est présumée être le premier jour qui suit la date d'envoi de cette notification telle qu'elle figure sur le cachet de la poste de la lettre recommandée ou, s'il s'agit d'une lettre recommandée électronique, sur la preuve de son dépôt selon les modalités prévues à l'article 2 du décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.
Le nouveau contrat ne peut prendre effet avant la prise d'effet de la résiliation de l'ancien contrat.
Pour les contrats d'assurance mentionnés au 1° de l'article R. 113-11, lorsque l'assuré le lui demande, l'ancien assureur transmet dans les meilleurs délais, et au maximum dans un délai de quinze jours, au nouvel assureur le relevé d'information prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1.
IV.-Lorsque, pour les contrats visés au quatrième alinéa de l'article L. 113-15-2, la demande de résiliation est adressée directement par l'assuré à l'ancien assureur, ce dernier l'informe, par tout support durable, dès réception de cette demande, de son droit à résiliation dans les conditions prévues à ce même quatrième alinéa.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 avril 2018

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www.argusdelassurance.com · 9 mars 2017
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Décisions14


1Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 2 mai 2019, n° 17/02263
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Par conclusions notifiées le 2 août 2017, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens développés, les Mutuelles du Mans assurance IARD demandent à la cour au visa des articles L 112-4 et 113-12 du code des assurances, de:

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2Tribunal de commerce de Compiègne, ., 8 décembre 2015, n° 2014F00334

[…] — r V […] AU soutien de sa demande, elle fait valoir que la demande de résiliation de la police d'assurance de la société SEVP lui est parvenue hors délais et qu'ainsi l'article 113-12 du Code des Assurances qui prévoit un délai de deux mois avant la date d'échéance n'ayant pas été respecté, elle est en droit d'exiger le paiement de la cotisation pour la période le mars 2014/28 février 2015 ..

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3Tribunal de commerce de Dijon, 11 février 2016, n° 2015000672

[…] Ordonner l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur X Y aux entiers dépens de l'instance. Monsieur X Y, sur le fondement des articles 113-3, 113-12, 1 13-15 et suivant du Code des assurances, demande au Tribunal de : Constater l'irrégularité de la résiliation du contrat d'assurance n°05401 890V, Coustater la validité du contrat d'assurance n° 05401 890V,

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