Article L310-3-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version11/03/2023

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 1

Les entreprises relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :

1° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leurs activités, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-10-3, qui ont rempli, à compter du 1er janvier 2012 et pendant trois exercices annuels consécutifs, l'une des conditions suivantes :

a) L'encaissement annuel de primes ou cotisations brutes émises par l'entreprise dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

b) Le total des provisions techniques de l'entreprise, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

c) Lorsque l'entreprise appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 ;

d) L'activité de l'entreprise comporte des opérations de réassurance qui :

-dépassent un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du présent livre, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

-ou représentent plus de 10 % de son encaissement de primes ou cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;

2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 qui, bien que ne satisfaisant pas aux conditions énoncées au 1°, disposent de l'agrément mentionné à l'article L. 321-1 pour des opérations de responsabilité civile, crédit ou caution ;

3° Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ou au deuxième alinéa de l'article L. 321-10-3 ;

4° Les succursales des entreprises agréées conformément à l'article L. 329-1 ;

5° Les entreprises sollicitant un agrément mentionné à l'article L. 321-1 en vue d'exercer des activités d'assurance ou de réassurance dont l'encaissement annuel des primes ou cotisations brutes émises ou le montant brut des provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasseront selon les prévisions, un des montants énoncés au 1° au cours des cinq exercices annuels suivants ;

6° Les entreprises qui, bien que ne satisfaisant à aucune des conditions énoncées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° exercent les activités prévues à l'article L. 321-11 ;

7° Les unions mentionnées à l'article L. 322-26-3.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2023
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Commentaires3


Par vincent Roulet, Avocat Et Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 11 avril 2023

Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2022

L. 322-2 du code des assurances ; article L. 144-21 du code de la mutualité. 2 Directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice. 3 Ces dispositions s'appliquent aux organismes mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 15, 13 janvier 2021, n° 19/11722
Infirmation partielle

[…] La société CGPA , créée le 2 novembre 1980 sous la forme d'une société d'assurance mutuelle à cotisations variables a son siège social sis [Adresse 4], elle est dirigée par [Z] [G] son directeur général, elle détient un établissement secondaire sis [Adresse 2]. L'objet de la société est de pratiquer des opérations d'assurances de toute nature à l'exception de celles visées aux §1 et 2 de l'article L310-1 du code des assurances. […] Aux termes de l'article L. 322-3-2 du code des assurances, « La direction effective des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 est assurée par au moins deux personnes qui doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 322-2. (…) ».

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