Article L132-29 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version08/04/2017

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 1

Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire font participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'ils réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017
4 textes citent l'article

Commentaires7


M. Vincent Rolland · Questions parlementaires · 4 juin 2019

En effet, selon l'article L. 331-3 du code des assurances, « les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent ». […] De plus, […] Pourtant, certaines assurances ne versent pas aux assurés la part de bénéfices concernés au titre de leur contrat d'assurance vie pris en garantie d'un contrat de prêt. […] Il souhaiterait donc qu'il précise la portée de ce décret d'application auquel l'article L. 131-3 du code des assurances renvoie.L'article L. 132-29 du code des assurances prévoit que les assureurs doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'ils réalisent, […]

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M. Jérôme Lambert · Questions parlementaires · 24 juillet 2018

L'article L. 132-29 du code des assurances, la décision n° 253885 du 22 juillet 2012 du Conseil d'État, de même que l'arrêt n° 14/20059 rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Paris prévoient qu'une partie des dits bénéfices soit reversée aux assurés-emprunteurs. […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 17 septembre 2020, n° 19/00745
Confirmation

[…] Vu le jugement du 4 mars 2019 du Tribunal de Grande Instance de Thionville, Vu l'Article 1134 (ancien) du Code Civil, Vu l'Article L.132-29 du Code des Assurances Vu les pièces versées aux débats — Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 4 mai 2016, n° 14/15815
Cour d'appel : Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L.331-3 du code des assurances, reprises par celles de l'article L. 132-29 que « les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ».

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 juillet 2021, 19-24.199, Inédit
Cassation

[…] L'arrêt ajoute que l'obligation faite aux sociétés d'assurance par les articles L. 331-3 et A. 331-3 du code des assurances, de distribuer à leurs assurés l'essentiel des excédents dégagés par la gestion technique et financière des actifs en représentation de ses engagements contractuels a bien été remplie ; qu'en effet, […] cependant que l'application de ce taux annuel au capital initial pendant 41 ans était insusceptible d'aboutir à un montant aussi faible, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 131-1, L. 132-29, anciennement L. 331-1, et A. 132-11 du code des assurances ;

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