Article L350-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

Dans le présent titre :

1° L'expression : " entreprise captive d'assurance " désigne une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 qui est détenue soit par une entreprise financière, autre qu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ou qu'une entreprise participante au sens du 3° de l'article L. 356-1, soit par une entreprise non financière, et qui a pour objet la fourniture d'une couverture d'assurance portant exclusivement sur les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou bien les risques d'une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie ;

2° L'expression : " entreprise d'assurance d'un pays tiers " désigne une entreprise qui a son siège social en dehors de l'Union européenne et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément en tant qu'entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, conformément à l'article L. 321-1 ;

3° L'expression : " entreprise captive de réassurance " désigne une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qui est détenue soit par une entreprise financière, autre qu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ou qu'une entreprise participante au sens du 3° de l'article L. 356-1, soit par une entreprise non financière, et qui a pour objet la fourniture d'une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou bien les risques d'une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie ;

4° L'expression : " entreprise de réassurance d'un pays tiers " désigne une entreprise qui a son siège social en dehors de l'Union européenne et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément en tant qu'entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1, conformément à l'article L. 321-1-1.

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Deloitte Société d'Avocats · 20 juin 2023

Ainsi, les captives de réassurance (telles que définies à l'article L. 350-2, 3° du Code des assurances) non détenues par une entreprise financière (telles que définies à l'article L. 350-2, 12° du Code des assurances), sont autorisées à constituer en franchise d' […] ;impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance relevant de certaines catégories listées à l'article A 344-2 du Code des assurances dans sa version en vigueur au 31 décembre 2022 (i.e. dommages aux biens professionnels et agricoles, catastrophes naturelles, responsabilité civile générale, pertes pécuniaires, dommages et pertes pécuniaires […] " target="_blank" rel="noopener">prévue au I de l'article 39 quinquies G du CGI). […]

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Deloitte Société d'Avocats · 12 juin 2023

Ainsi, les captives de réassurance (telles que définies à l'article L. 350-2, 3° du Code des assurances) non détenues par une entreprise financière (telles que définies à l'article L. 350-2, 12° du Code des assurances), sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance […] relevant de certaines catégories listées à l'article A 344-2 du Code des assurances dans sa version en vigueur au 31 décembre 2022 (i.e. dommages aux biens professionnels et agricoles, catastrophes naturelles, responsabilité civile générale, pertes pécuniaires, dommages et pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d'information et de communication et des transports). […]

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Deloitte Société d'Avocats · 9 janvier 2023

Ainsi, les captives de réassurance (telles que définies à l'article L. 350-2, 3° du Code des assurances) non détenues par une entreprise financière (telles que définies à l'article L. 350-2, 12° du Code des assurances), seront autorisées à constituer en franchise d'impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance relevant de certaines catégories listées à l'article A 344-2 du Code des assurances dans sa version en vigueur au 31 décembre 2022 (i.e. dommages aux biens professionnels et agricoles, catastrophes naturelles, responsabilité civile générale, pertes pécuniaires, dommages et pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d'information et de communication et des transports). […]

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