Article L330-1 du Code des assurances

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 7

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux entreprises d'assurance ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II ", telles que mentionnées à l'article L. 310-3-2.

Elles ne s'appliquent ni aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 ni aux entreprises mentionnées aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1, qui sont réassurées par une convention comportant la substitution de l'entreprise cédante pour l'exécution des engagements résultant des contrats d'assurance réassurés.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent titre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 8 janvier 2013, n° 10/08244
Confirmation

[…] Attendu que tout courtier ou toute société de courtage d'assurances qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L330-1 du code des assurances ou à des assurés est tenue à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés (article L530-1 du même code) ; […]

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