Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "solvabilité II" / Chapitre VI : Contrôle interne et états à produire par les entreprises
Article L336-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 7
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport de solvabilité écrit. Ce rapport expose les conditions dans lesquelles l'entreprise garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes, dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'elle prend à l'égard des assurés ou des entreprises réassurées, rappelle les orientations définies en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'entreprise est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements.
Le rapport de solvabilité mentionné au premier alinéa est communiqué aux commissaires aux comptes et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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Décision • 1
1. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 30 mars 2022, n° 2021-02
[…] Vu le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), notamment son article 266 ; Vu le code monétaire et financier (ci-après le « CMF »), notamment ses articles L. 612-1, L. 612-38, L. 6 12-39 et R. […]. 612-51, dans leur rédaction applicable au moment du contrôle ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 112-3, L. 132-8, L. 132-9-3, L. 132-9-5, L. […]. 336-1, dans leur rédaction applicable au moment du contrôle ; Vu le règlement intérieur de la Commission des sanctions ; Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 1
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