Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre Ier : Principes généraux
Article L341-4 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 7
Dans l'exercice de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser ou prescrire à des entreprises mentionnées aux articles L. 341-1 et L. 345-2, de déroger à certaines dispositions concernant la date de clôture de l'exercice comptable, la tenue et la présentation des comptes, les modalités d'évaluation des actifs et des passifs. La liste de ces autorisations ou prescriptions ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également prescrire à ces entreprises de mettre des valorisations figurant dans leurs comptes en conformité avec les dispositions de l'article L. 341-1.
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Décisions • 2
[…] 04 Février 2010 (footnote: 1) […] — à titre principal sur le fondement de l' article L511-1 III du Code des Assurances, subsidiairement L341-4-III du code monétaire et financier ;
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 29 avril 2014, n° 09/07924
[…] A l'audience collégiale du 04 Mars 2014 tenue en audience publique rapport a été présenté par Vincent BRAUD, Vice-président, en application de l'article 785 du Code de procédure civile. […] Attendu, en effet, qu'aux termes de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier, peuvent notamment recourir à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 dudit code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, […]
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