Article L352-8 du Code des assurances

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

Dès qu'elles constatent que le minimum de capital requis prévu par l'article L. 352-5 n'est plus couvert ou risque de ne plus l'être dans les trois prochains mois, les entreprises d'assurance ou de réassurance en informent immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Dans un délai d'un mois suivant la constatation du défaut de couverture du minimum de capital de solvabilité requis, les entreprises concernées soumettent à l'approbation de l'Autorité un plan de financement à court terme réaliste visant à ramener, dans un délai de trois mois après cette constatation, les fonds propres de base éligibles au moins au niveau du minimum de capital requis ou de réduire son profil de risque pour garantir la couverture du minimum de capital requis.

Lorsqu'un plan de financement à court terme a été soumis à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci s'abstient de délivrer l'attestation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 324-1 ou au premier alinéa de l'article L. 324-1-2, aussi longtemps qu'elle juge que les droits des assurés et des bénéficiaires des contrats des entreprises d'assurance ou les obligations contractuelles des entreprises de réassurance sont menacés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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