Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II” / Chapitre III : Investissements
Article L353-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Les entreprises d'assurance et de réassurance investissent l'ensemble de leurs actifs conformément au principe de la " personne prudente ", dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 avril 2022, n° 20-16.759
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] — Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre : 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, […] Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, […] aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis. Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de démarchage ; […]
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[…] Par ailleurs, il soumet les deux fonds au principe de la personne prudente, prévu aux articles L. 353-1 et R. 353-1 du Code des assurances, applicable aux entreprises d'assurance lorsqu'elles investissent leurs actifs, tout en laissant une marge de manœuvre pour adapter par arrêté ce principe aux spécificités des Fonds.
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