Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II” / Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public / Section I : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Article L355-2 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'assurance et de réassurance et aux entreprises mentionnées au I de l'article L. 356-21 de lui communiquer toute information relative aux contrats détenus par des intermédiaires ou aux contrats conclus avec des tiers. Il peut également exiger des informations de la part d'experts extérieurs.