Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II” / Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public / Section I : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Article L355-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine la nature, la portée et le format des informations dont elle exige la communication de la part des entreprises d'assurance et de réassurance et des entreprises visées au I de l'article L. 356-21 lorsque des événements prédéfinis se produisent, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 11 juin 2013, n° 11/16101
[…] Elle s'oppose en toute hypothèse à la demande reconventionnelle formée par la société BNP Paribas à hauteur de 25.263,43 euros au motif que celle-ci est prescrite depuis le 1 er janvier 2010 en application de l'article L. 355-3 du code des assurances.
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