Article L355-8 du Code des assurances

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet annuellement les informations suivantes à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles concernant les entreprises d'assurance et de réassurance soumises à son contrôle :

a) Le montant moyen des exigences de capital supplémentaire par entreprise et la répartition des exigences de capital supplémentaire imposées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution durant l'année précédente, en pourcentage du capital de solvabilité requis et selon la ventilation suivante :

i) Pour l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ;

ii) Pour les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 ;

iii) Pour les entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ;

iv) Pour les entreprises pratiquant à la fois les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 ;

v) Pour les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ;

b) Pour chacune des publications prévues au a, la proportion d'exigences de capital supplémentaire imposées respectivement en vertu de l'article L. 352-3 ;

c) Le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui bénéficient de la limitation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 ainsi que l'ensemble de leurs exigences en termes de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs des entreprises d'assurance et de réassurance ;

d) Le nombre de groupes qui bénéficient de la limitation prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 356-21 ainsi que l'ensemble de leurs exigences en termes de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs de l'ensemble des groupes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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