Article L356-2 du Code des assurances

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

Les entreprises ayant leur siège social en France et faisant partie d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 font l'objet d'un contrôle de groupe.

Ce contrôle de groupe s'applique aux entreprises d'assurance ou de réassurance qui sont des entreprises participantes dans au moins une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'assurance d'un pays tiers ou une entreprise de réassurance d'un pays tiers, conformément aux dispositions des sections II, III, IV, V et VI du présent chapitre.

Le contrôle de groupe s'applique aux entreprises d'assurance ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 ou une union mutualiste de groupe définie à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ou une compagnie financière holding mixte mentionnée à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier ayant son siège social dans l'Union européenne, conformément aux dispositions des sections II, III, IV, V et VI du présent chapitre.

Le contrôle de groupe s'applique aux entreprises d'assurance ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte, ayant son siège social hors de l'Union européenne ou une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, conformément aux dispositions de la sous-section 2 de la section II du présent chapitre.

Le contrôle de groupe s'applique aux entreprises d'assurance ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société de groupe mixte d'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 322-1-2 du code des assurances.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe, peut décider, au cas par cas, de ne pas inclure une entreprise dans le contrôle de groupe mentionné au premier alinéa, dans les cas suivants :

1° Lorsque l'entreprise est située dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne où des obstacles de nature juridique empêchent le transfert des informations nécessaires ;

2° Lorsque l'entreprise ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs du contrôle de groupe. Lorsque, toutefois, plusieurs entreprises du même groupe, prises individuellement, peuvent être exclues à ce titre, elles sont incluses dans le contrôle de groupe dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable ;

3° Lorsque l'inclusion de l'entreprise est inappropriée ou pourrait constituer une source de confusion, au regard des objectifs du contrôle de groupe.

Lorsque, en vertu du 2° ou 3°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe, estime qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne devrait pas être incluse dans le contrôle du groupe, elle consulte les autres autorités concernées avant d'arrêter sa décision.

Lorsque, en vertu du 2° ou 3°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe, exclut du contrôle de groupe une entreprise d'assurance ou de réassurance située dans un autre Etat membre, l'entreprise participante fournit à l'autorité de contrôle de cet Etat membre toute information que cette autorité est susceptible d'exiger en vue de faciliter le contrôle de l'entreprise exclue du contrôle de groupe.

Lorsque, en vertu du 2° ou 3°, le contrôleur de groupe exclut une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé en France du contrôle du groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise participante qu'elle lui fournisse toute information de nature à faciliter le contrôle de l'entreprise exclue.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 30 novembre 2023, n° 22/01082
Confirmation

[…] Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 511-20 à l'exclusion des groupes mixtes dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, à un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ou à un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, […] Com., 28 avril 2004, n°02-15.054 ; Cass. […]

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