Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II” / Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes / Section II : Dispositions relatives au contrôle des groupes / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne
Article L356-12 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 356-2, lorsqu'elle estime que le contrôle de groupe effectué par l'autorité de contrôle de l'entreprise mère dont le siège social se situe en dehors de l'Union européenne n'est pas équivalent à celui prévu par les dispositions des sections II, III, IV, V et VI du présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle de groupe sur l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Union européenne. Elle peut exiger à cette fin, en accord avec les autres autorités de contrôle concernées de l'Union européenne, la constitution d'une société de groupe d'assurance ou d'une compagnie financière holding mixte ayant leur siège social dans l'Union européenne.