Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II” / Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes / Section VI : Informations à fournir au public par les groupes
Article L356-23 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
Sans préjudice des autres obligations d'information leur incombant, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement au deuxième et troisième alinéa de l'article L. 356-2 publient annuellement un rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe.
Elles sont soumises au niveau du groupe aux obligations de publication prévues à l'article L. 355-5.