Article L356-24 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement au deuxième et troisième alinéa de l'article L. 356-2 mettent en place des structures et systèmes appropriés au niveau du groupe permettant de répondre aux exigences énoncées à l'article L. 356-23. En application des dispositions de l'article L. 356-18, elles élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent titre des informations publiées en application de l'article L. 356-23.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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