Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” / Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel / Section III : Fonds propres
Article R351-21 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4
Les fonds excédentaires sont constitués de bénéfices accumulés qui n'ont pas encore été rendus disponibles pour distribution aux assurés, aux souscripteurs, aux bénéficiaires de contrats et aux entreprises réassurées.
Ces fonds excédentaires ne sont pas considérés comme des engagements d'assurance et de réassurance dans la mesure où ils satisfont aux critères énoncés au 1° de l'article R. 351-23.