Article R352-2 du Code des assurances

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4

Le capital de solvabilité requis est calculé comme suit :
1° Ce calcul se fonde sur l'hypothèse d'une continuité de l'exploitation de l'entreprise concernée ;
2° Le capital de solvabilité requis est calibré de manière à garantir que tous les risques quantifiables auxquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance est exposée soient pris en considération. Il couvre le portefeuille en cours, ainsi que le nouveau portefeuille dont la souscription est attendue dans les douze mois à venir. Pour ce qui concerne le portefeuille en cours, il couvre seulement les pertes non anticipées.
Le capital de solvabilité requis correspond à la valeur en risque des fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, avec un niveau de confiance de 99,5 % à l'horizon d'un an ;
3° Le capital de solvabilité requis couvre au minimum les risques suivants :
a) Le risque de souscription en non-vie ;
b) Le risque de souscription en vie ;
c) Le risque de souscription en santé ;
d) Le risque de marché ;
e) Le risque de crédit ;
f) Le risque opérationnel, qui comprend les risques juridiques, mais ne comprend ni les risques découlant des décisions stratégiques, ni les risques de réputation ;
4° Lorsqu'elles calculent leur capital de solvabilité requis, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte de l'impact des techniques d'atténuation des risques, sous réserve que le risque de crédit et les autres risques inhérents à l'emploi de ces techniques soient pris en considération de manière adéquate dans le capital de solvabilité requis.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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www.argusdelassurance.com · 16 juillet 2015
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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 mars 2023, 449010
Annulation

) En dehors des hypothèses régies par l'article L. 352-7 du code des assurances dans lesquelles les entreprises d'assurance ou de réassurance sont tenues de soumettre un plan de rétablissement à l'approbation de l'autorité de contrôle, il résulte des articles L. 612-1 et L. 612-32 du code monétaire et financier (CMF) ainsi que de l'article L. 352-1 et du 2° de l'article R. 352-2 du code des assurances que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui doit veiller à ce que ces entreprises soient en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, […]

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