Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” / Chapitre II : Exigences de capital réglementaire / Section 1 : Capital de solvabilité requis / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R352-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4
Les entreprises d'assurance et de réassurance calculent leur capital de solvabilité requis au moins une fois par an et transmettent le résultat de ce calcul à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon les modalités prévues à l'article L. 355-1.
Les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent des fonds propres éligibles qui couvrent le dernier capital de solvabilité requis transmis.
Les entreprises d'assurance et de réassurance surveillent en permanence le montant de leurs fonds propres éligibles et leur capital de solvabilité requis.
Si le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le dernier capital de solvabilité requis transmis, cette entreprise recalcule sans délai son capital de solvabilité requis et le transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance a changé significativement depuis la date de la dernière transmission du capital de solvabilité requis, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de cette entreprise qu'elle recalcule le capital de solvabilité requis.