Article R352-13 du Code des assurances

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4

Les entreprises d'assurance et de réassurance accompagnent toute demande d'approbation d'un modèle interne d'une documentation établissant que ce modèle satisfait aux exigences énoncées aux articles R. 352-18 à R. 352-23.
Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent utiliser des modèles internes partiels pour calculer un ou plusieurs des éléments suivants :
a) Un ou plusieurs des modules ou sous-modules de risque du capital de solvabilité requis de base mentionnés aux articles R. 352-5 et R. 352-6 ;
b) L'exigence de capital pour risque opérationnel définie à l'article R. 352-8 ;
c) L'ajustement prévu à l'article R. 352-9.
Une modélisation partielle peut, en outre, être appliquée à l'ensemble de l'activité de l'entreprise d'assurance et de réassurance concernée, ou seulement à une ou plusieurs de ses unités opérationnelles majeures.
Lorsque la demande d'approbation concerne un modèle interne partiel, les exigences énoncées aux articles R. 352-18 à R. 352-23 sont adaptées afin de tenir compte du périmètre limité du modèle.
L'intégration de modèles internes partiels dans le calcul du capital de solvabilité requis se fait conformément à l'article 239 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

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