Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” / Chapitre II : Exigences de capital réglementaire / Section 3 : Entreprises en situation irrégulière
Article R352-32 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 1
La demande visée au cinquième alinéa de l'article L. 352-7 est effectuée si les conditions suivantes sont réunies :
a) Il est improbable que des entreprises d'assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d'activité affectées puissent respecter les exigences mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 352-7 ;
b) La situation financière d'entreprises d'assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d'activité affectées subit les effets graves ou préjudiciables d'une baisse imprévue, prononcée et abrupte des marchés financiers, ou d'un contexte durable de faibles taux d'intérêt, ou d'un évènement catastrophique porteur de graves incidences.