Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre II : Dispositions comptables particulières / Section VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire
Article R342-12 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 9
Les organismes d'assurance peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements relatifs à chaque comptabilité mentionnée à l'article L. 143-4 du présent code ou à l'article L. 222-6 du code de la mutualité ou à l'article L. 932-43 du code de la sécurité sociale le cas échéant, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
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