Article R132-5-3 du Code des assurances

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 6

L'indemnité mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 132-21-1 ne peut dépasser 5 % de la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés du contrat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-21-1 et doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.
Pour l'application du présent article, la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 18 février 2016
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mai 2017, 16-18.691, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] 4°/ que par application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, l'assureur est tenu de remettre à l'assuré, personne physique, une notice d'information avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation ; que le contenu et la présentation de cette notice sont régis par les articles L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A. 132-5, A. 132-8 et suivants du code des assurances ; […] aux supports financiers, aux facultés d'arbitrage, à la faculté de rachat et aux avances, aux dispositions de l'article R. 131-1 et aux modalités de désignation des bénéficiaires, ajout reconnu par l'assureur, nuit à la compréhension de ce document, […]

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2Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 22 mars 2018, n° 17/01328
Confirmation

[…] ARRÊT DU 22/03/2018 […] application des articles L. 132-21-1 et R. 132-5-3 du code des assurances,

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