Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” / Chapitre IV : Système de gouvernance
Article R354-2-4 du Code des assurances
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4
Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent des évaluations externes du crédit pour le calcul des provisions techniques prudentielles et du capital de solvabilité requis, elles vérifient, dans le cadre de leur gestion des risques, le bien-fondé de ces évaluations en recourant, le cas échéant, à des évaluations supplémentaires.
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