Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” / Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public / Section 1 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R355-1-1 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4
Dès lors que les états, tableaux ou documents mentionnés à l'article L. 355-1 sont fondés sur des données comptables, les soldes des comptes utilisés par l'entreprise doivent s'y raccorder, par voie directe ou par regroupement.