Article R356-6 du Code des assurances

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4

I.-L'équivalence du contrôle de groupe exercé par une autorité de contrôle d'un pays tiers à celui mentionné à l'article L. 356-11 peut être déterminée par un acte délégué de la Commission pris en application des paragraphes 3 et 5 de l'article 260 de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 (solvabilité II).
II.-Lorsqu'aucun acte délégué n'a été adopté par la Commission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si elle devait être désignée comme contrôleur de groupe en application des critères énoncés au I de l'article L. 356-6, vérifie, à la demande de l'entreprise mère ou de l'une des filiales d'assurance ou de réassurance agréées dans l'Union Européenne, ou de sa propre initiative, si le contrôle de groupe du pays tiers est équivalent.
A cette fin, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, assistée par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, consulte les autres autorités de contrôle concernées avant de se prononcer sur l'équivalence, en application des critères énoncés à l'article 380 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. Cette décision ne peut pas contredire une décision prise antérieurement à l'égard du pays tiers concerné, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre en compte des modifications significatives apportées au contrôle de groupe du pays tiers et à celui établi par les dispositions de la sous-section 1 de la présente section.
La décision prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu du précédent alinéa peut, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, en cas de désaccord, faire l'objet de la part d'une autre autorité de contrôle d'une saisine de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est en désaccord avec la décision prise par une autre autorité de contrôle sur l'équivalence du contrôle de groupe d'un pays tiers, elle peut, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision.
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider, en l'absence d'un contrôle équivalent pour le pays tiers de l'entreprise mère supérieure, de procéder à une nouvelle vérification de l'existence d'un contrôle équivalent à un niveau inférieur où existe une entreprise mère dans un autre pays tiers, qu'il s'agisse d'une société de groupe d'assurance, d'une compagnie financière holding mixte, d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise de réassurance. Dans ce cas, l'Autorité explique sa décision aux entreprises d'assurance et de réassurance du groupe.

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