Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” / Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes / Section 4 : Système de gouvernance des groupes
Article R356-47 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4
Lorsque l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2 applique l'option prévue au cinquième alinéa de l'article L. 356-19, elle transmet une version traduite des éléments du document unique mentionné au septième alinéa de l'article L. 356-19 qui correspondent à toute filiale du groupe pour laquelle l'autorité de contrôle de l'Etat membre où cette filiale a son siège social l'exige après avoir préalablement consulté l'entreprise participante ou mère, le collège de contrôleurs et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les éléments du document unique mentionné au septième alinéa de l'article L. 356-19 qui correspondent à une entreprise filiale soumise à son contrôle lui soient transmis en français, après avoir préalablement consulté l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2, le collège de contrôleurs et le contrôleur de groupe.